Décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 651d5dbe-2633-41c5-9411-e98756373208
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034763220/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034763220/article-13/versions/651d5dbe-2633-41c5-9411-e98756373208/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil académique et artistique :
1° Au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, dans le collège correspondant à leur grade :
- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;
- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement ;
2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service et de bibliothèque affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14