Décret n°97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b0fa71a-c667-4f70-b7b0-2011e919421f
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034773874/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034773874/article-4/versions/2b0fa71a-c667-4f70-b7b0-2011e919421f/
Sommaire du texte
Texte
Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée aux objectifs poursuivis par l' appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, et notamment selon les modalités précisées ci-après.
Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, sans préjudice des sanctions prévues aux III et VII de l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale des affaires sociales prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 38-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 - art. 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 42
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38-1