Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 17-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4e03619-e560-4d46-88d1-2fed45e03256
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034774085/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034774085/article-17-1/versions/a4e03619-e560-4d46-88d1-2fed45e03256/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
Notes
Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 2001 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16