Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 258bc066-a37f-48fc-9b3e-d00f67479466
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034774110/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034774110/article-38/versions/258bc066-a37f-48fc-9b3e-d00f67479466/
Sommaire du texte
Texte
A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.
Notes
Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16