Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a89c237c-9c1f-461b-bcda-b8ea65b40b0b
- Début de validité
- 1 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034777682/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034777682/article-2/versions/a89c237c-9c1f-461b-bcda-b8ea65b40b0b/
Sommaire du texte
Texte
Le notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité enregistre l'acte portant modification de la convention initiale que lui remettent ou lui adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les partenaires du pacte ou l'un d'eux. Chaque partenaire justifie de son identité en joignant à l'envoi la photocopie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Il remet ou adresse aux partenaires un récépissé d'enregistrement.
Notes
Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-889 du 6 mai 2017 - art. 27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27