Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4932dc3b-d1bf-4221-96a3-c207a3bd0f3b
- Début de validité
- 8 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034791821/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034791821/article-5/versions/4932dc3b-d1bf-4221-96a3-c207a3bd0f3b/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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