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  3. Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.
  4. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
  6. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
  7. Article 7

Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2017

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Version
Mise à jour en retard — d6618603-e898-4f67-9f69-dd40975d028f
Début de validité
11 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034794520/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034794520/article-7/versions/d6618603-e898-4f67-9f69-dd40975d028f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 4-1
      4. Article 4-2
      5. Article 5
      6. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S. Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 8
        3. Article 9
        4. Article 10
        5. Article 11
      7. Section II : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 4-1
      4. Article 4-2
      5. Article 5
      6. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S. Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 8
        3. Article 9
        4. Article 10
        5. Article 11
      7. Section II : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

Le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 septembre 1990 Version 7 — MODIFIE
  2. 11 décembre 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2017 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 106

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-179 du 18 février 1991 - art. 3 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 106

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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