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  3. Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale
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  5. CHAPITRE VI : POSITIONS
  6. Article 30

Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 492227bf-f7d0-488f-b761-69f343a818c3
Début de validité
1 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034794911/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034794911/article-30/versions/492227bf-f7d0-488f-b761-69f343a818c3/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : CARRIERE Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : MUTATIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : EMERITAT Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : POSITIONS Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISCIPLINE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section
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    2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : CARRIERE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : POSITIONS Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISCIPLINE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

1° Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors de leur établissement d'affectation.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile ;

2° Ils peuvent également être placés en délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier desdispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.

Les intéressés conservent leur rémunération.

Cette délégation est décidée par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. L'entreprise verse au profit de l'université :

a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

La contribution prévue au b du présent article est obligatoire au-delà d'un an.

Toutefois, le président de l'université peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration ;

3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension ;

4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2008 Version 30 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2017 Version 30 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 160

Citations

  • CITATION Code de la recherche - art. L413-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 160

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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