Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b69fa3c5-ac42-4c09-9170-370731fb8ffb
- Début de validité
- 1 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034795129/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034795129/article-6/versions/b69fa3c5-ac42-4c09-9170-370731fb8ffb/
Sommaire du texte
Texte
En cas de défaut de déclaration d'une représentation dans le délai mentionné à l'article 4, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'entrepreneur de spectacles signataire de la convention concerné de procéder à la télédéclaration dans un délai de deux mois.
A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de la culture peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales concernées une amende administrative dont le montant est de 1 000 euros.
En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, ce montant peut être doublé. Le ministre chargé de la culture en informe le préfet de région compétent et le secrétariat de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18 du code du travail.
Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées aux articles 108 à 111 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 108 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7122-18 (M) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7122-18