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Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 janvier 2015
Fin de vigueur
1 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b6bf8c48-c12a-42bf-8d46-ab85e0fc6d51
Début de validité
21 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030129988/2015-01-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030129988/article-7/versions/b6bf8c48-c12a-42bf-8d46-ab85e0fc6d51/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les candidats reçus aux concours internes sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.



Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.



Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.



A l'issue de ce stage, d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.




Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.



Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.



La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1989 Version 7 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2003 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 octobre 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 janvier 2015 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 juillet 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  7. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  8. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R421-79 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Archive
LEGI_20260709-215602.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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