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  3. Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Article 7

Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 104ceaad-99d3-4503-8a6c-1eea1b3e916e
Début de validité
2 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054369186/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054369186/article-7/versions/104ceaad-99d3-4503-8a6c-1eea1b3e916e/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
      8. Article 7-3
      9. Article 7-4
      10. Article 7-5
      11. Article 8
    3. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
      8. Article 7-3
      9. Article 7-4
      10. Article 7-5
      11. Article 8
    3. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par l'établissement d'enseignement supérieur public prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5 et soumis à la condition définie au III du présent article, et les lauréats du troisième concours sont nommés en qualité de conseillers principaux d'éducation stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Les lauréats du concours externe mentionnés dans la phrase précédente sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.

Par dérogation, les lauréats mentionnés à l'alinéa précédent ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

Les lauréats du concours externe bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme et les lauréats du concours externe ou du troisième concours justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un établissement mentionné à l'article R. 421-79 du code de l'éducation sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'ils sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont évalués favorablement par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire, ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

IV. - A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Notes

Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1989 Version 7 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2003 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 octobre 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 janvier 2015 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 juillet 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  7. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  8. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. R421-79 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L812-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-79

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
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