Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières
  4. Article 14

Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 065df6ee-848c-4019-a6c4-5b8a75688e9e
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034827258/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034827258/article-14/versions/065df6ee-848c-4019-a6c4-5b8a75688e9e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



1° Pour un invalide de catégorie 1, la période de reprise d'activité partielle, quelle que soit sa durée, ne permet pas de prolonger la durée de versement des prestations de l'article 22 du statut national pour la ou les mêmes pathologies.

Lorsqu'un nouvel arrêt de travail est dû à une rechute de la ou des pathologies qui ont donné lieu à l'invalidité catégorie 1, le décompte des droits aux prestations de l'article 22 prend en compte la durée des arrêts de travail précédant l'invalidité et liés à cette ou ces pathologies.

En l'absence de stabilisation, les droits sont ouverts pour la durée qui reste à accomplir, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut national.

En cas de stabilisation de l'état de santé de l'agent, quand son état n'est plus susceptible d'évoluer, et si celui-ci s'est aggravé, l'agent invalide catégorie 1, dans l'incapacité de reprendre le travail, est classé dans une nouvelle catégorie d'invalidité à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.

2° En cas d'arrêt de travail pour une pathologie autre que celle qui a donné lieu à la mise en invalidité catégorie 1, l'agent bénéficie des prestations de l'article 22 du statut national, soit 365 jours en cas de maladie courante, et 1 095 jours à plein salaire. Le salarié en longue maladie et indemnisé à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 bénéficie, au-delà des 1 095 jours, de 730 jours à demi-salaire au maximum. En cas de stabilisation, si l'état de santé global de l'agent invalide catégorie 1 s'est aggravé, le mettant ainsi dans l'incapacité de reprendre le travail, il changera de catégorie d'invalidité, à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.

3° Après une reprise du travail à temps complet d'un agent invalide catégorie 1, alors que le versement de la pension d'invalidité a été suspendu, les droits aux prestations de l'article 22 du statut national sont ouverts, lors d'un nouvel arrêt de travail :

a) Selon les dispositions décrites au 3° de l'article 12 du présent arrêté si la reprise a été supérieure ou égale à un an ;

b) Si la reprise a été inférieure à un an, jusqu'à la stabilisation, ou pour la durée restant à courir, dans la limite de 1 095 jours. Pour les salariés en longue maladie et indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, cette limite est portée à 1 825 jours.

4° Pour les agents invalides catégorie 1, le salaire ou traitement intégral mentionné à l'article 22 du statut national s'entend comme les montants des salaires ou traitements effectivement perçus par l'agent.

En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de longue maladie, ce montant est porté en tant que de besoin jusqu'au niveau permettant d'assurer l'équivalent d'un salaire ou traitement temps plein, compte tenu de la pension d'invalidité. Ces dispositions prennent effet dès le premier jour de l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, et dès le premier jour suivant la décision, en cas de longue maladie.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 2011 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 13Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2017 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données