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Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 4360688a-f34e-4490-9b47-948b83f94da8
Début de validité
30 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045013492/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045013492/article-7/versions/4360688a-f34e-4490-9b47-948b83f94da8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du statut national, tout agent en incapacité de travail pour une raison médicale doit immédiatement prévenir son employeur en indiquant le lieu où il est soigné.

Pour que l'interruption de travail puisse être considérée comme un arrêt de travail pour cause de maladie ou blessure, l'envoi par l'agent de l'avis d'arrêt de travail ou du certificat médical initial en accident du travail ou maladie professionnelle, prévu à l'article précité du statut national, est impératif. L'agent doit donc consulter son médecin traitant à l'occasion de chaque interruption du travail pour cause de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. De même, en cas de prolongation de l'interruption de travail, le médecin traitant doit établir un avis de prolongation d'arrêt de travail en cas de maladie ou blessure ou un nouveau certificat médical de prolongation en accident du travail ou maladie professionnelle. Ce nouvel avis d'arrêt de travail ou certificat médical de prolongation doit parvenir à l'employeur et au médecin-conseil de l'agent avant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

L'avis d'arrêt de travail ou le certificat médical initial en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les prolongations doivent être adressés par l'agent dans les 48 heures :

― en matière de maladie, à l'employeur et au médecin-conseil ;

― en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de travail, au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières, et à l'employeur.

En cas d'hospitalisation, l'agent doit adresser au médecin-conseil référent et à son employeur un bulletin de situation attestant de son hospitalisation.

En l'absence de dématérialisation des échanges entre la médecine conseil du régime spécial des industries électriques et gazières et le médecin traitant, la transmission de l'avis d'arrêt de travail sous format papier aux employeurs, au médecin-conseil et à la caisse primaire d'assurance maladie relève de la responsabilité du salarié.

L'employeur informe les agents de l'adresse du service de médecine conseil à laquelle transmettre les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article.

Le contrôle médical s'exerce dans le cadre de référentiels médico-administratifs et d'une politique de gestion du risque définie annuellement pour le régime spécial.

Le médecin-conseil référent est en droit de convoquer, par tout moyen conférant date certaine, tout agent en arrêt de travail.

Il y a refus d'examen si l'agent ne répond pas à cette convocation du médecin-conseil des industries électriques et gazières ou s'il s'oppose à sa visite.

En cas de non présentation du salarié à une convocation, le médecin-conseil en informe l'employeur.

Le médecin-conseil référent peut inviter tout agent qui a repris son activité professionnelle à une visite organisée à titre de prévention et d'accompagnement dans les conditions et selon les modalités prévues par la politique de gestion du risque définie par le régime spécial.

Notes

Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2011 Version 7 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2021 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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