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  3. Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage
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Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d454d790-8cf0-4287-8254-7e7a6e4bd411
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034887371/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034887371/article-6/versions/d454d790-8cf0-4287-8254-7e7a6e4bd411/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, à bord de tout navire français, des moyens doivent permettre, à tout moment, d'assurer une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et d'assurer notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris.

2. A bord de tout navire à passagers français et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ ou à destination d'un port d'un Etat membre de la Communauté européenne, une langue de travail commune doit être établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.

La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.

Si la langue de travail n'est pas le français, tous les plans et listes devant être affichés doivent comporter une traduction dans la langue de travail.

3. A bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le permis d'armement pour aider les passagers en cas de situation d'urgence doit être aisément identifiable et avoir, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission. Un ensemble approprié de critères doit être retenu à cet effet parmi les critères suivants :
3.1. La ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné ;
3.2. La probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun ;
3.3. L'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles ;
3.4. La mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles ; et
3.5. Les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers.

4. A bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfié battant pavillon français, le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage doivent être capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes.

5. Des moyens de communication adéquats doivent exister entre le navire et les autorités à terre. A bord des navires auxquels s'applique le chapitre Ier de la convention SOLAS susvisée, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 1998 Version 6 — MODIFIE
  2. 28 mai 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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