Code rural et de la pêche maritime - Article R492-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91475e4c-7aa3-4829-897f-0a83c09b46db
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034955674/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034955674/article-r492-4/versions/91475e4c-7aa3-4829-897f-0a83c09b46db/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. L492-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L492-2
- CITATION Article L492-2
- CITATION Article L492-2