Décret n° 2017-1103 du 23 juin 2017 portant dispositions dérogatoires relatives à la composition des conseils d'administration des sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e94f0ed0-960e-4863-b22d-aecfef1fe070
- Début de validité
- 26 juin 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035046920/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035046920/article-1/versions/e94f0ed0-960e-4863-b22d-aecfef1fe070/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale, les statuts de chaque section professionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour le premier renouvellement de leur conseil d'administration suivant l'entrée en vigueur du présent décret, un nombre supérieur de membres titulaires de ce conseil dès lors que ce nombre n'excède pas 150 % du nombre fixé par le même article et qu'il est inférieur au nombre d'administrateurs titulaires fixé par les statuts à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque les statuts de la section en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret prévoient, en application de l'article R. 641-19 du même code, un renouvellement par moitié du conseil d'administration, il peut être procédé pour les deux renouvellements suivant l'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation à l'article susmentionné, à un renouvellement partiel portant sur un nombre de mandats qui ne soit pas strictement égal à la moitié du nombre d'administrateurs prévu par les statuts. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-13