Arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77871bbe-c0f1-4af8-bc72-d56622753933
- Début de validité
- 13 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035169763/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035169763/article-2/versions/77871bbe-c0f1-4af8-bc72-d56622753933/
Sommaire du texte
Texte
Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :
1° Des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;
2° Des mesures de surveillance exécutées par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;
3° Des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;
4° Des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;
5° Des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L235-1