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  3. Arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d'études
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Arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d'études - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 juillet 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13d3df5f-f823-44f0-aa0d-5f14a255260a
Début de validité
26 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035269392/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035269392/article-4/versions/13d3df5f-f823-44f0-aa0d-5f14a255260a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Les laboratoires de recherche ou les bureaux d'études doivent disposer ou se doter de compétences en matière de recherche dans les domaines de la santé, de la statistique et en matière de traitement de données à caractère personnel, intégrant une connaissance des enjeux relatifs à l'anonymisation des données. En fonction du thème de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, il peut être fait appel à des compétences complémentaires notamment en épidémiologie, génétique, biostatistique, environnement, économie, ou sciences humaines et sociales.

Les personnes salariées des laboratoires de recherche ou des bureaux d'études ou les prestataires auxquels ils ont recours, accédant aux jeux de données du Système national des données de santé mis à leur disposition doivent avoir suivi une formation spécifique au traitement des données du Système national des données de santé dont le contenu a été validé par le responsable du traitement du Système national des données de santé mentionné au II de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 juillet 2017 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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