Code de commerce - Article R814-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99e0ccdf-cfd5-4751-94ee-56a4d1de3a5a
- Début de validité
- 1 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035371383/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035371383/article-r814-4/versions/99e0ccdf-cfd5-4751-94ee-56a4d1de3a5a/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L814-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2