Code de commerce - Article R814-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5756c9d7-bb90-4952-afd2-1202fd4a25b5
- Début de validité
- 5 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035371465/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035371465/article-r814-44/versions/5756c9d7-bb90-4952-afd2-1202fd4a25b5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires.
II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.
III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 12
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 - art. 32-B (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 74-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 12 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 14 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R814-166 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R814-45 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R561-57 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 27
- MODIFIE Article 12