Code du sport - Article R331-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c13b669-9380-4733-b04d-dbb941cf52c1
- Début de validité
- 14 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035432428/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035432428/article-r331-27/versions/7c13b669-9380-4733-b04d-dbb941cf52c1/
Sommaire du texte
Texte
Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 9 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17