Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dceb3a8-c7a0-4ccc-8a50-51927cc870d3
- Début de validité
- 9 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035531459/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035531459/article-20/versions/6dceb3a8-c7a0-4ccc-8a50-51927cc870d3/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions de l'article 15, les personnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine 500 sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 15 ; et
2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont en qualité d'officier breveté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2017 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6