Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f1a0917-42eb-4285-bfd4-3d8bf5b0d0a3
- Début de validité
- 11 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035533441/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035533441/article-3/versions/1f1a0917-42eb-4285-bfd4-3d8bf5b0d0a3/
Sommaire du texte
Texte
Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de trois mois maximum.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant les bornes horaires du cycle.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés. Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
La prise de repos compensateurs est sousmise à l'autorisation préalable du chef de service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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