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  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  5. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
  6. Section 4 : Règles de fonctionnement.
  7. Article 86

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 86

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17 septembre 2017

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Version
Mise à jour en retard — 1c18691e-7497-476d-aa3a-5b782bdb97bb
Début de validité
17 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035586178/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035586178/article-86/versions/1c18691e-7497-476d-aa3a-5b782bdb97bb/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section
      1. Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Election du président. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Composition et formation du gouvernement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section
        1. Article 83
        2. Article 84
        3. Article 85
        4. Article 86
        5. Article 87
        6. Article 88
      5. Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section
      1. Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Election du président. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Composition et formation du gouvernement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section
        1. Article 83
        2. Article 84
        3. Article 85
        4. Article 86
        5. Article 87
        6. Article 88
      5. Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française (1).

Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d'un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. Le président de la Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement.

II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d'un membre du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2004 Version 86 — MODIFIE
  2. 4 août 2011 Version 86 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 septembre 2017 Version 86 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 110 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2017-753 DC du 8 septembre 2017, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 - art. 1 (VD)
  • CITATION Code pénal - art. 432-10 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 432-15 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 432-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2025 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42
Identifiant de l’import Jurisfac
c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Archive
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