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  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  5. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
  6. Section 4 : Règles de fonctionnement.
  7. Article 87

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 87

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juillet 2019

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Version
Mise à jour en retard — c4733213-9b3b-47d6-ac01-0c56b90a2364
Début de validité
7 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038741758/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038741758/article-87/versions/c4733213-9b3b-47d6-ac01-0c56b90a2364/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section
      1. Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Election du président. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Composition et formation du gouvernement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section
        1. Article 83
        2. Article 84
        3. Article 85
        4. Article 86
        5. Article 87
        6. Article 88
      5. Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section
      1. Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Election du président. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Composition et formation du gouvernement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section
        1. Article 83
        2. Article 84
        3. Article 85
        4. Article 86
        5. Article 87
        6. Article 88
      5. Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française et plafonné au traitement afférent à l'indice 760. Le conseil des ministres fixe les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant un mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2004 Version 87 — MODIFIE
  2. 9 décembre 2007 Version 87 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 août 2011 Version 87 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 juillet 2019 Version 87 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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