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  3. Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
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  5. Article 14-3

Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires - Article 14-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 23189581-ef0e-40df-b546-97561a899c56
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035604314/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035604314/article-14-3/versions/23189581-ef0e-40df-b546-97561a899c56/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Article 14-3
  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Article 14-3
  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs d'études sanitaires hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 14-3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 14

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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