Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
  4. Chapitre V : Avancement.
  5. Article 28-3

Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur. - Article 28-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b859dedf-d8d3-4d23-be9f-458975dd5740
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035604396/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035604396/article-28-3/versions/b859dedf-d8d3-4d23-be9f-458975dd5740/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 27-1
    3. Article 27-2
    4. Article 27-3
    5. Article 27-4
    6. Article 28
    7. Article 28-1
    8. Article 28-2
    9. Article 28-3
  6. Chapitre VI : Détachement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 27-1
    3. Article 27-2
    4. Article 27-3
    5. Article 27-4
    6. Article 28
    7. Article 28-1
    8. Article 28-2
    9. Article 28-3
  6. Chapitre VI : Détachement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
SITUATION
dans le grade d'ingénieur hors classe
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 Ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Notes

Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 28-3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 28-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 28-2

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 - art. 22 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données