Code du travail - Article L1244-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6ba9980-cb2b-41ae-aa95-3a2e35f3793c
- Début de validité
- 24 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 17h50 — 955d1e31-13d7-4211-9fda-51fed200f662
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035639421/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035639421/article-l1244-3-1/versions/d6ba9980-cb2b-41ae-aa95-3a2e35f3793c/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Notes
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1244-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1245-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1248-11 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 24
Citations
- CITATION Article L1244-3
- CITATION Article L1244-3
- CITATION Article L1244-3