Code de la sécurité sociale - Article R133-9-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26d34e1a-09ed-4bff-a9fb-e6af15846f44
- Début de validité
- 28 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035648528/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035648528/article-r133-9-6/versions/26d34e1a-09ed-4bff-a9fb-e6af15846f44/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R652-3
- CONCORDE Article R652-3
- CONCORDE Article R652-3
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R133-9-5
- CITATION Article R133-9-5