Code du travail - Article L2312-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9a8aab2-8fb2-490f-890a-eec69735c8ee
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035650727/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035650727/article-l2312-7/versions/c9a8aab2-8fb2-490f-890a-eec69735c8ee/
Sommaire du texte
Texte
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Notes
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L426-1 alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L426-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1