Code rural et de la pêche maritime - Article R211-9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97cca9c3-2bc7-467b-9e37-1c40a3296234
- Début de validité
- 29 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035659973/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035659973/article-r211-9-1/versions/97cca9c3-2bc7-467b-9e37-1c40a3296234/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2