Décret n° 2017-1474 du 16 octobre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8ce53ce-03d5-44da-8b2a-1642dcba4bdc
- Début de validité
- 1 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035823555/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035823555/article-4/versions/d8ce53ce-03d5-44da-8b2a-1642dcba4bdc/
Sommaire du texte
Texte
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Les procédures en cours devant le tribunal de première instance à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférées en l'état au tribunal foncier.
Les convocations et citations délivrées aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal foncier nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations délivrées aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de première instance. Le greffe de celui-ci informe les parties ayant comparu devant le tribunal de première instance qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal foncier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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