Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 780e9c58-f3a5-4b4a-81c7-1cdd941dcf0e
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035845163/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035845163/article-2/versions/780e9c58-f3a5-4b4a-81c7-1cdd941dcf0e/
Sommaire du texte
Texte
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :
"Réfrigération en circuit ouvert" : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
"Epandage" : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.
"QMNA" : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.
"QMNA5" : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.
"IOTA" : désigne les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration par la législation sur l'eau figurant dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
"Produits dangereux et matières dangereuses" : substance ou mélange classé suivant les "classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges" dit "CLP". Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
"Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
"Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;
"Emergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
"Zones à émergence réglementée" :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2017 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1