Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b30f60b3-173e-4309-b665-7da12f8bdd87
- Début de validité
- 3 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037319739/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037319739/article-1/versions/b30f60b3-173e-4309-b665-7da12f8bdd87/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2230.
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations déjà autorisées au titre de la rubrique 2230 et relevant de l'enregistrement à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 54 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante relevant du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :
- les articles 5 (implantation), 11 (comportement au feu/locaux à risque), 12 (accessibilité), 13 (désenfumage), 19.V (rétentions) et 32 (traitement des eaux pluviales) ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ;
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.
Dans le cas de l'extension d'une installation existante relevant du régime de la déclaration et nécessitant une demande d'enregistrement, l'exploitant peut demander, si nécessaire, l'aménagement de certaines prescriptions du présent arrêté en application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-7-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-7-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-46-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-46-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-17