Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab71c6f3-d2ea-45c6-b8f0-5e1b543f3174
- Début de validité
- 26 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035872369/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035872369/article-10/versions/ab71c6f3-d2ea-45c6-b8f0-5e1b543f3174/
Sommaire du texte
Texte
Le franchissement des frontières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie par les personnes relève de droit national français.
Seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir des vols en provenance d'un Etat étranger ou de la France métropolitaine.
La liste des points de passage contrôlés figure dans les arrêtés pris par les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des outre-mer relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur ces territoires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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