Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d371bddf-99b1-4a09-ba84-c5ed75385643
- Début de validité
- 26 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035872377/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035872377/article-2/versions/d371bddf-99b1-4a09-ba84-c5ed75385643/
Sommaire du texte
Texte
En matière de franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes, seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols extra-Schengen, selon les conditions et horaires publiés par la voie de l'information aéronautique.
La liste des points de passage frontaliers est établie et mise à jour par le ministre chargé de l'immigration en concertation avec le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'aviation civile, et, pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense, en accord avec le ministre de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est consultable sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.