Décret n° 2017-1540 du 3 novembre 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aac15e5-3931-431f-b7b2-9585504667e1
- Début de validité
- 6 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035972817/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035972817/article-2/versions/9aac15e5-3931-431f-b7b2-9585504667e1/
Sommaire du texte
Texte
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 682
- CITATION Code rural - art. L112-2
- CITATION Code rural - art. L121-14
- CITATION Code rural - art. L121-21
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L113-16
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L163-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L113-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 682