Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd6c1b31-f641-4ebb-adb2-b793817bcf71
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035978085/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035978085/article-7/versions/dd6c1b31-f641-4ebb-adb2-b793817bcf71/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.
Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-743 du 27 juin 2006 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5