Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68fabf21-bdcd-448b-a213-42c0f37ada81
- Début de validité
- 6 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035978098/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035978098/article-10/versions/68fabf21-bdcd-448b-a213-42c0f37ada81/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.
Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :
1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;
2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code de l'éducation ;
3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;
4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.
Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 1993 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-743 du 27 juin 2006 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8