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  3. Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
  4. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
  5. Recrutement
  6. Article 10

Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 68fabf21-bdcd-448b-a213-42c0f37ada81
Début de validité
6 novembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035978098/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035978098/article-10/versions/68fabf21-bdcd-448b-a213-42c0f37ada81/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Recrutement Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 8-1
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 10-1
      10. Article 11
    3. Avancement Consulter cette section

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    4. Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique Consulter cette section

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  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Recrutement Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 8-1
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 10-1
      10. Article 11
    3. Avancement Consulter cette section

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    4. Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique Consulter cette section

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  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code de l'éducation ;

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 novembre 1991 Version 10 — MODIFIE
  2. 1 août 2012 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2017 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 novembre 2017 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 1993 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 1993 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-743 du 27 juin 2006 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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