Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7b5e1e3-1c02-417a-8cb0-abfcada56ad2
- Début de validité
- 12 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036001182/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036001182/article-9/versions/f7b5e1e3-1c02-417a-8cb0-abfcada56ad2/
Sommaire du texte
Texte
La reconnaissance peut être suspendue :
1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ;
2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R202-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R202-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R202-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R202-23