Code rural et de la pêche maritime - Article R202-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a39d8da0-0603-450d-a536-3763aba54c5a
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044909419/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044909419/article-r202-23/versions/a39d8da0-0603-450d-a536-3763aba54c5a/
Sommaire du texte
Texte
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités.
Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance temporaire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de douze mois renouvelable une fois.
III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent :
a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1297 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 2017 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2018 - art. Annexe II (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2019 - art. 5.2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2019 - art. 5.3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2023 - art. Annexe II (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2026 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R202-24-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2