Code de l'environnement - Article R557-8-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d669ec7a-1e18-4fd8-be65-72cf0ffd86f4
- Début de validité
- 21 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036016010/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036016010/article-r557-8-2/versions/d669ec7a-1e18-4fd8-be65-72cf0ffd86f4/
Sommaire du texte
Texte
La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :
-appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;
-matériels à gaz,
à l'exception des appareils et matériels suivants :
-appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;
-appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;
-appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;
-appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;
-autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.
La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.
Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R557-1-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article L554-5