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  3. Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
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  5. Article 7

Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 30f53bf5-1bba-4573-9315-f1f45ca5e4fb
Début de validité
17 novembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036028075/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036028075/article-7/versions/30f53bf5-1bba-4573-9315-f1f45ca5e4fb/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Elaboration du plan Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mise en œuvre du plan Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
  3. Chapitre III : Dispositions d'adaptation à l'outre-mer Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Elaboration du plan Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mise en œuvre du plan Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
  3. Chapitre III : Dispositions d'adaptation à l'outre-mer Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions finales Consulter cette section

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  3. Provenance
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Texte


Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l'article 8 à un comité technique permanent qui lui rend compte.
Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public constitué en application du décret du 26 janvier 2012 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues au II de l'article 1er de ce décret s'appliquent.
Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an.
Son secrétariat est assuré par l'Etat et le département ou le cas échéant par le groupement d'intérêt public prévu par cet article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 novembre 2017 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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