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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
  4. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  5. Chapitre 2 : Le conseil d'administration.
  6. Article 23

Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2017

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Version
Mise à jour en retard — 9108dd26-c687-4743-a4ae-42a1e342e42e
Début de validité
23 novembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036070865/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036070865/article-23/versions/9108dd26-c687-4743-a4ae-42a1e342e42e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 20 bis
      4. Article 21
      5. Article 22
      6. Article 23
      7. Article 24
    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 20 bis
      4. Article 21
      5. Article 22
      6. Article 23
      7. Article 24
    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres titulaires ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Le conseil adopte son règlement intérieur.

En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et un représentant du gestionnaire administratif prévu à l'article 32 du présent décret assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par une personne qu'il désigne ; le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mai 2005 Version 23 — MODIFIE
  2. 10 avril 2008 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 novembre 2014 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 23 novembre 2017 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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