Code des assurances - Article L311-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fefffc4a-eefb-49aa-ac6e-29dff4ef62ea
- Début de validité
- 29 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036102685/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036102685/article-l311-8/versions/fefffc4a-eefb-49aa-ac6e-29dff4ef62ea/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe pour les seules personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application des dispositions du I de l'article L. 311-5. Il établit ces plans après avis du collège de supervision.
Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être mises en œuvre, en application de la section 6, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au III de l'article L. 311-18. Ces mesures se fondent sur un éventail d'options et de scénarios incluant notamment la possibilité que la défaillance de la personne concernée soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans le cadre d'une situation défavorable exceptionnelle affectant une part significative de l'assurance ou de la réassurance. Ces plans ne tiennent pas compte d'un soutien public éventuel.
Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble. Ils prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises, en application de la section 6, à l'encontre de l'entreprise mère supérieure établie en France, de ses entreprises liées établies sur le territoire de la République française mentionnées à l'article L. 311-1 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays étrangers, des entités du groupe implantées dans ces pays.
II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans.
Le contenu de ces plans, leur périodicité, les informations transmises au collège de résolution et les conditions de leur élaboration et de leur mise à jour régulière sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code des assurances - art. A311-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A311-4 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A311-5 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L311-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L311-58 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-59 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-9 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R311-22 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-18