Code des assurances - Article L311-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 634ae990-8aa7-4a9e-8ab7-1c73a5f73944
- Début de validité
- 29 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036102749/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036102749/article-l311-35/versions/634ae990-8aa7-4a9e-8ab7-1c73a5f73944/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le collège de résolution peut, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3° de l'article L. 311-30, décider de mettre en place un établissement-relais. Ce dernier est chargé de recevoir, de façon temporaire, en une ou plusieurs fois, en vue d'une cession dans des conditions qu'il fixe dans le respect des règles de concurrence, tout ou partie des engagements et des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution.
L'établissement-relais est une personne morale distincte de la personne soumise à la procédure de résolution, créée sous forme de société anonyme, dont le collège de résolution approuve la composition de l'actionnariat, la stratégie et le profil de risque. Le collège de résolution peut également décider de limiter l'exercice par cet établissement-relais de certaines activités.
L'établissement-relais doit disposer de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités et est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
II.-La nature des engagements, le niveau et la composition des actifs que l'établissement-relais reçoit sont déterminés par le collège de résolution, lequel veille à ce que la valeur totale, évaluée conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code, des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.
Tout transfert d'actifs ou de passifs au profit de l'établissement-relais nécessite l'accord préalable de ce collège.
Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-30 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L311-39 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-51 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
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- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
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- CITATION Article L612-1
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- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L311-30
- CITATION Article L311-30