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Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cd8a342f-ca40-4691-92b8-cf0f4726e3c6
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036131071/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036131071/article-2/versions/cd8a342f-ca40-4691-92b8-cf0f4726e3c6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Consulter cette section

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  3. Titre III : DÉCLARATION ET CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE Consulter cette section

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  4. Titre IV : SUIVI EN SERVICE Consulter cette section

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  5. Titre V : INTERVENTIONS Consulter cette section

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  6. Titre VI : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Consulter cette section

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  3. Titre III : DÉCLARATION ET CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE Consulter cette section

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  4. Titre IV : SUIVI EN SERVICE Consulter cette section

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  5. Titre V : INTERVENTIONS Consulter cette section

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  6. Titre VI : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Outre les définitions figurant aux articles R. 557-9-1, R. 557-9-3 et R. 557-10-1 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Intervention : toute réparation ou modification d'un équipement ;
2. Modification : tout changement apporté soit à l'équipement, soit à ses conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne s'inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant ;
3. Equipements néo-soumis : équipements sous pression construits avant le 29 mai 2002 dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service du moment ;
4. Personne compétente : personne, désignée par l'exploitant, apte à :


-vérifier lors de leur installation le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 ;
-réaliser une intervention ;
-reconnaître lors de l'inspection périodique ou du contrôle après intervention non notable, les défauts qu'ils présentent le cas échéant, et à en apprécier la gravité ;
-rédiger le plan d'inspection sous la responsabilité de l'exploitant ;
-valider la bonne mise en œuvre des différentes dispositions prévues dans un cahier technique professionnel ;


5. Récipient fixe : récipient qui n'est pas déplacé durant le cours normal de son exploitation. Toutefois, sont considérés comme mobiles, les récipients exploités dans un autre lieu que leur lieu de remplissage ;
6. Inspection périodique : opération de contrôle destinée à vérifier que l'état de l'équipement lui permet d'être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin ;
7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu'un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu'à la prochaine échéance d'une opération de contrôle ou jusqu'à sa mise hors service, à condition que l'équipement soit exploité conformément à la notice d'instructions ou à défaut au dossier d'exploitation ; dans le cas du suivi en service avec plan d'inspection, la requalification périodique permet de s'assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d'inspection ont été mises en œuvre. Elle intègre notamment l'analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l'équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d'application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.
8. Utilité : installation connexe à un procédé industriel permettant son fonctionnement ;
9. Chômage d'une installation : période pendant laquelle un équipement ou une installation n'est pas exploité, mais soumis à des dispositions de conservation nécessaires au maintien de son bon état ;
10. Contrôle : opération au sens de l'article L. 557-28 du code de l'environnement ou technique spécifique utilisée pour évaluer l'état d'un équipement ;
11. Vérification intérieure ou extérieure : contrôle visuel détaillé éventuellement complété par des contrôles non destructifs simples tels que des mesures d'épaisseurs en vue de s'assurer que les zones affectées par des dégradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la capacité de résistance de l'équipement ;
12. Examen visuel : contrôle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité ;
13. Catalyseur : substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction ou substance qui favorise une réaction chimique sans pour autant s'en trouver modifiée ;
14. Mise à nu : retrait des dispositifs d'isolation thermique et phonique ne permettant pas d'accéder aux parois de l'équipement ;
15. Eléments amovibles : parties facilement démontables ne conduisant pas à un endommagement lors de son démontage ;
16. Date de mise en service : date de la première utilisation de l'équipement ou de l'ensemble par l'utilisateur, attestée par l'exploitant ou à défaut la date de vérification finale. Les cahiers techniques professionnels peuvent déterminer une date de mise en service différente ;
17. Générateur de vapeur exploité avec présence humaine permanente : tout générateur de vapeur dont l'exploitation est assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l'intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité ;
Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l'exploitant qui doit vérifier qu'elles sont compatibles avec la mission prioritaire de mise en sécurité du générateur de vapeur ;
18. Accessoires de sécurité : dispositifs destinés à la protection des équipements et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité ;
19. Pression maximale admissible (PS) : la pression maximale admissible correspond :
a) Au timbre pour les équipements construits en application du décret abrogé du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
b) A la pression maximale effective en service pour les équipements construits en application du décret abrogé du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
c) A la pression maximale de service pour les équipements construits selon la section 10 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
d) A la pression maximale admissible pour les équipements construits selon la section 9 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
20. Exploitant : au sens du présent arrêté on entend par exploitant le propriétaire de l'équipement, son mandataire ou représentant dûment désigné.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2018 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L557-28 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-10-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-10-4 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-9-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-9-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-9-4 (VT) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-9-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-9-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-9-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-9-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-10-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L557-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-9-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L557-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-9-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-10-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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