Code du sport - Article A212-225
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc663503-b071-4084-baea-65bedb42213e
- Début de validité
- 7 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036152769/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036152769/article-a212-225/versions/dc663503-b071-4084-baea-65bedb42213e/
Sommaire du texte
Texte
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
2° Un test technique de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R212-90-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-93
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R212-93
- CITATION Article R212-90-1
- CITATION Article R212-93
- CITATION Article R212-90-1
- CITATION Article R212-93
- CITATION Article R212-90-1
- CITATION Article R212-93