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  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. CHAPITRE III : Avancement.
  6. Article 34

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2017

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Version
Mise à jour en retard — bf7df15e-e431-4101-88be-84bd19f164b7
Début de validité
1 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036263672/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036263672/article-34/versions/bf7df15e-e431-4101-88be-84bd19f164b7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 31
      2. Article 32
      3. Article 33
      4. Article 34
      5. Article 35
    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 31
      2. Article 32
      3. Article 33
      4. Article 34
      5. Article 35
    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - L'avancement au grade de maître de conférences hors classe a lieu au choix.

Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité ou en position de détachement.

Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte pour le décompte des cinq années de services mentionnées au premier alinéa. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation d'indice brut, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

II. - L'avancement des maîtres de conférences à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix. Peuvent être promus les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

Le nombre de maîtres de conférences hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 34 — MODIFIE
  2. 12 juillet 2003 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2017 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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