Code de la mutualité - Article R222-8-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dc9db32-05d8-402f-98a4-860e76d80dd0
- Début de validité
- 31 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036297857/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036297857/article-r222-8-3/versions/5dc9db32-05d8-402f-98a4-860e76d80dd0/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque, pour une mutuelle ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de la mutuelle ou de l'union, l'article R. 222-8-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas.
II.-Pour les règlements conclus à partir du 1er janvier 2018 auprès d'une mutuelle ou d'une union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice, cette mutuelle ou union peut ne pas appliquer l'article R. 222-8-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par le règlement les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de la mutuelle ou de l'union.
III.-Les mutuelles ou unions satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs ou adhérents de l'ensemble des règlements régis par le présent chapitre que l'article R. 222-8-1 et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.
Les souscripteurs ou adhérents de chaque règlement en informent l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 222-1-3.
IV.-Lorsque, pour un règlement assuré par une mutuelle ou union satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, la mutuelle ou l'union peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à ce règlement dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1.
Elle informe le souscripteur ou adhérent au règlement de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur ou adhérent du règlement en informe l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 222-1-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L356-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la mutualité - art. L222-1-3 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R222-16 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R222-8-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L356-1
- CITATION Article L222-1-3
- CITATION Article R222-16
- CITATION Article R222-16
- CITATION Article R222-8-1